JusticePoint de vue

La caution personnelle à l’épreuve du formalisme OHADA : Se porter garant vaut-il s’engager à payer ?

Dans toute société organisée, le crédit est le moteur de l’entreprise. Lorsqu’un entrepreneur sollicite un prêt bancaire ou qu’un fils souhaite s’installer, la banque exige presque systématiquement une garantie humaine : le cautionnement. Par amitié, solidarité familiale ou intérêt commercial, on signe alors un acte en qualité de caution, convaincu que cet engagement est moral et subsidiaire. C’est dans cette légèreté que naissent parfois les plus brutales ruines personnelles. Mais une interrogation demeure essentielle au cœur de la pratique des sûretés : se porter garant implique-t-il réellement de payer à la place du débiteur principal ?

‎La réponse juridique invite à dépasser l’idée selon laquelle le cautionnement ne serait qu’un simple engagement d’honneur. Le droit des sûretés repose sur un principe fondamental posé par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, applicable au Mali. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

‎Il constitue ainsi un mécanisme essentiel de sécurisation du crédit : le créancier bénéficie d’un engagement personnel supplémentaire destiné à garantir le paiement de sa créance. Mais cette protection du crédit s’accompagne, en droit OHADA, d’un formalisme destiné à protéger celui qui accepte de se porter caution.

Le formalisme OHADA : quand une signature ne suffit pas

‎L’Acte uniforme OHADA soumet le cautionnement à des exigences formelles particulièrement rigoureuses. La caution doit notamment apposer sa signature et faire précéder celle-ci d’une mention manuscrite indiquant, en lettres et en chiffres, la somme maximale garantie.

‎Cette exigence n’est pas une simple formalité administrative. Elle vise à s’assurer que celui qui se porte caution mesure réellement l’étendue de l’engagement patrimonial qu’il souscrit.

‎Ainsi, lorsque les formalités exigées par l’Acte uniforme ne sont pas respectées, le cautionnement encourt la nullité prévue par le texte. La seule signature apposée sur un formulaire bancaire ne suffit donc pas, à elle seule, à établir valablement l’engagement de la caution lorsque les autres exigences légales font défaut.

‎Le droit apparaît ici comme un véritable instrument de protection : il impose au créancier de respecter un cadre précis avant de pouvoir se prévaloir de l’engagement d’une personne qui accepte de garantir la dette d’autrui.

‎Se porter caution ne signifie pas devenir immédiatement le débiteur. C’est une confusion fréquente dans la pratique.

‎La caution n’est pas le débiteur principal. Elle garantit l’exécution de l’obligation de celui-ci. Son intervention devient véritablement effective lorsque le débiteur principal ne satisfait pas à son obligation dans les conditions prévues par la loi et par l’acte de cautionnement.

‎Le créancier ne peut donc pas considérer la caution comme une personne ayant personnellement contracté la dette initiale.

‎L’Acte uniforme prévoit notamment que la caution n’est tenue de payer qu’en cas de non-paiement du débiteur principal et que les poursuites contre elle sont encadrées par une mise en demeure préalable du débiteur principal restée sans effet. Mais cette protection ne doit pas être mal comprise.

‎Une fois le cautionnement valablement constitué et les conditions de poursuite réunies, la caution peut être appelée à payer la dette garantie.

‎La nature du cautionnement revêt alors une importance déterminante. Le régime OHADA accorde notamment une place particulière au cautionnement solidaire, qui prive la caution de certains moyens de défense dont peut bénéficier la caution simple.

‎Autrement dit, avant de signer, il ne suffit pas de demander : « Combien dois-je garantir ? » Il faut également se demander : « Dans quelles conditions pourrai-je être poursuivi ? »

La solvabilité de la caution et l’information du créancier : des protections essentielles

‎La protection de la caution ne s’arrête pas au moment de la signature.

‎Le droit OHADA encadre également la relation qui se poursuit entre le créancier, le débiteur principal et la caution. Le créancier professionnel est notamment tenu d’une obligation d’information à l’égard de la caution.

‎Cette information intervient dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil et doit porter sur l’état des dettes du débiteur principal, notamment leur montant, leurs échéances, ainsi que les intérêts et accessoires éventuels. Cette obligation n’est pas symbolique.

‎Elle permet à la caution de connaître l’évolution réelle de l’engagement qu’elle a accepté de garantir et d’éviter de découvrir, parfois plusieurs années plus tard, que la dette garantie s’est considérablement alourdie.

‎À défaut du respect de cette obligation d’information, la sanction prévue par l’Acte uniforme porte notamment sur les intérêts et pénalités échus pendant la période concernée.

‎La caution dispose ainsi d’un véritable droit à l’information sur l’évolution de la dette qu’elle garantit.

Le cautionnement : un engagement juridique, pas un simple geste de solidarité

‎Le cautionnement est souvent signé dans un contexte affectif ou relationnel : aider un proche, soutenir un partenaire commercial, faciliter l’obtention d’un financement ou permettre à un entrepreneur d’accéder au crédit.

‎Mais une fois l’acte signé, la dimension personnelle de la relation disparaît derrière une réalité juridique beaucoup plus rigoureuse.

‎La caution ne paie pas une dette qu’elle a elle-même contractée. Elle peut cependant être juridiquement tenue de l’exécuter lorsque le débiteur principal est défaillant et que les conditions prévues par le droit OHADA sont réunies.

‎C’est précisément pour cette raison que le formalisme, l’information de la caution et les conditions de mise en œuvre du cautionnement revêtent une importance capitale.

‎Se porter caution n’est donc pas un simple acte d’amitié, de confiance ou de solidarité. C’est un engagement juridique susceptible d’exposer son propre patrimoine au paiement de la dette d’autrui.

‎Avant de signer, il faut donc connaître non seulement le montant garanti, mais également la nature exacte de l’engagement, sa durée, les conditions de sa mise en œuvre et les conséquences d’une éventuelle défaillance du débiteur principal.

‎Le crédit mérite d’être sécurisé.

‎Mais celui qui accepte de le garantir mérite, lui aussi, d’être juridiquement protégé.

Abdel Nasser MAIGA, Consultant Juridique

Fondateur MK CONSULT GROUP


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